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France · Amendment · Amendement

1063

Amendement 1063 — APRÈS ART. 10

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2019

Last action

17 May 2019 · Publication

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 May 2019

Summary

I. –  Après l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé : «  Art. 7‑1. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater , 6 quinquies et 6 sexies , à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. » II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale ». III. – L’article 10 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. » IV. – Le présent article entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1 er janvier 2021.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 May 2019

    Adopté

    Source: dateSort

  3. 17 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

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