France · Amendment · Amendement
1177
Amendement 1177 — ART. 16
Introduced
16 December 2019
Last action
17 December 2019 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
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Source updated
17 December 2019
Summary
I. – Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants : « a) Au 1 : « - le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour sécuriser l’application du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes » ; « - il est complété par un alinéa ainsi rédigé : » II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les onze alinéas suivants : « 2° bis Après l’article 265 B, il est inséré un article 265 B bis ainsi rédigé : « Art. 265 B bis . – I. – Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d’aménagement ou d’entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ; « 2° Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d’un donneur d’ordre ; « 3° Ils sont réalisés au moyen d’engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B. « II. – Chaque entreprise donneuse d’ordre tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu’il fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu’il réalise. « Ces registres retracent : « 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces derniers ; « 2° Lorsqu’il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au dernier alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la liste de ces derniers, la période d’utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d’entre eux. « Ces informations sont distinguées, s’agissant du registre des donneurs d’ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s’agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d’ordre. « III. – Les registres prévus au II sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l’achèvement de ces travaux. » ; III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants : « 8° Au a du 2 de l’article 410, après les mots : « les déclarations » sont insérés les mots : « ou les registres prévus par le II de l’article 265 B bis » ; « 9° Après l’article 411, il est inséré un article 411 bis ainsi rédigé : « Art. 411 bis . – Le fait d’avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ; « 10° Après l’article 416 bis B, il est inséré un article 416 bis C ainsi rédigé : « Art. 416 bis C. – Est passible d’une amende de 10 000 €, le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l’article 265 B bis . » ; IV. – En conséquence, après le mot : « est » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 : « ainsi modifié : » ; V. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer les cinq alinéas suivants : « 1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le remboursement prévu au premier alinéa s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ; « 2° Le dernier alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus par le II de l’article 265 B bis du code des douanes. » ; « 3° Il est complété par un D et un E ainsi rédigés : VI. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les cinq alinéas suivants : « E. – Le présent E est applicable aux infractions suivantes : « 1° Celle prévue par le 1 de l’article 410 du code des douanes, en tant qu’il réprime l’utilisation d’un carburant comportant un colorant ou un agent traceur mentionné au deuxième alinéa du 1 de l’article 265 B du même code pour des usages non autorisés ; « 2° Celle prévue au a du 2 du même article 410, en tant qu’elle se rapporte aux registres prévus par le II de l’article 265 B bis du même code ; « 3° Celle prévue à l’article 416 bis C dudit code. « Aux fins de la recherche et de la constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à cet effet disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation qui leur sont propres, du droit d’accès aux lieux et locaux prévu à l’article 63 ter du code des douanes ainsi que du droit de prélèvement prévu par l’article 67 quinquies B du même code. Ils peuvent également immobiliser les véhicules en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. » ; VII. – En conséquence, au III de l’alinéa 56 : 1° Après le onzième alinéa du A, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Au 2° du I de l’article 265 B bis et à l’article 411 bis , les mots : « remboursement agricole mentionné au A » sont remplacés par les mots : « tarif réduit mentionné au D » ; 2° Compléter le B par les trois alinéas suivants : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l’utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. » ; « 4° Le 1° du E est ainsi rédigé : « 1° Celles prévues par le 1 de l’article 410 et le 6° de l’article 427 du code des douanes, en tant qu’ils répriment l’utilisation irrégulière d’un carburant coloré et tracé conformément aux 1 et 1 bis de l’article 265 B du même code ; »
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Timeline
16 December 2019
Dépôt
Source: dateDepot
17 December 2019
Publication
Source: datePublication
17 December 2019
Adopté
Source: dateSort
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- france · AMANR5L15PO717460B2493P0D1N001177 · source updated 17 December 2019