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France · Amendment · Amendement

16

Amendement 16 — APRÈS ART. 2

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 March 2025

Last action

13 March 2025 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 March 2025

Summary

Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « dépôt », sont insérés les mots : « et d’un livret A » ; b) L’avant-dernier et le dernier alinéas du II sont supprimés ; c) Le III est abrogé ; d) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié : – après le mot : « peut », sont insérés les mots : « refuser l’ouverture d’un compte de dépôt et d’un livret A ou » ; – les mots : « , ouvert en application du III, » sont supprimés ; e) Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés : « IV bis . – Les services bancaires de base sont définis incluent nécessairement : « – l’ouverture et tenue de compte ; « – les dépôts et retraits d’argent ; « – les moyens de paiement (cartes bancaires, chèques, virements, prélèvements) ; « – les paiements en ligne grâce à une carte bancaire (émission et réception) ; « – la consultation du solde et les relevés bancaires ; « – les virements bancaires, internes et externes ; « – les prélèvements automatiques ; « – les services de gestion en ligne ; « – la domiciliation des revenus ; « – l’accès aux distributeurs automatiques. « IV ter . – Tout refus d’ouverture de compte ou toute résiliation unilatérale de la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base en violation des dispositions précédentes expose l’établissement de crédit aux sanctions prévues à l’article L. 312‑1‑9 du présent code. » 2° La sous-section 2 de la section 1 du titre I er du livre III est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé : « Art. 312‑1‑9. – I – Tout établissement de crédit qui refuse l’ouverture d’un compte en violation des dispositions de l’article L. 312‑1 du présent code est passible d’une amende administrative de 15 000 euros par refus non justifié. « II. – En cas de refus répétés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire de l’agrément bancaire de l’établissement concerné. « III. – Les sanctions prévues au présent article peuvent être rendues publiques par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 March 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 March 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 March 2025

    Retiré

    Source: dateSort

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