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France · Amendment · Amendement

1795

Amendement 1795 — ART. 4

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 September 2019

Last action

13 September 2019 · Publication

Status

Tombé

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 September 2019

Summary

I. Remplacer les alinéas 10 à 25 par des alinéas ainsi rédigé : « III. L’article 6-1 du Code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé « Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsque lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique. » IV.          En conséquence : 1° A l’article 310, remplacer les mots « leur père et mère » par les mots « leurs parents ». 2° A l’article 310-2, remplacer les mots « père et mère » par les mots « les parents » 3° A l’article 311-14, remplacer le mot « mère » par les mots « personne qui accouche » 4° A l’article 311-15, remplacer les mots « père et mère » par les mots « les parents » 5° l’article 311-20 est ainsi rédigé : « Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Lorsqu’il s’agit d’un couple, consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance. La personne qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère qui a accouché et envers l'enfant. En outre, sa parenté est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 » 6° A l’article 312 est ainsi rédigé : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour parent le conjoint de la personne qui accouche » 7° A l’article 313 est ainsi rédigé : La présomption de parenté est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le conjoint de la personne qui accouche en qualité de parent. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. 8° Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de parenté se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du conjoint de la personne qui accouche et s'il n'a pas une filiation déjà établie à l'égard d'un tiers. 9° Lorsque la présomption de parenté est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le conjoint de la personne qui accouche a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320. 10° Les articles 316 à 316-5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle." II.  A l'alinéa 29, supprimer les mots "et d'une déclaration anticipée de volonté tels que prévus à la section 3 du chapitre 1erdu titre VII et au titre VII bis du présent livre" III. supprimer l'alinéa 30 IV. Remplacer l'alinéa 32 par un alinéa ainsi rédigé : À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII prévues pour les couples de femmes ayant recours à l'assistance médicale à la procréation". V. Supprimer l'alinéa 33 et 34

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Timeline

  1. 5 September 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 September 2019

    Tombé

    Source: dateSort

  3. 13 September 2019

    Publication

    Source: datePublication

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