France · Amendment · Amendement
180 (Rect)
Amendement 180 (Rect) — APRÈS ART. 5
Introduced
29 September 2017
Last action
4 October 2017 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 October 2017
Summary
Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 134‑3 est complété par l’un alinéa ainsi rédigé : « 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111‑97 du code de l’énergie. » 2° Après l’article L. 111‑92, il est inséré un article L. 111‑92‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 111‑92‑1 . Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3 du code de l’énergie. « Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » 3° Après le premier alinéa de l’article L. 111‑97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3 du code de l’énergie. « Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » 4° En conséquence , au quatrième alinéa de l’article L. 111‑82, le mot « second » est remplacé par le mot « dernier ».
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Timeline
29 September 2017
Dépôt
Source: dateDepot
2 October 2017
Publication
Source: datePublication
4 October 2017
Adopté
Source: dateSort
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- Célia de Lavergne · LAREM · Député
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC0174P0D1N000180
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC0174P0D1N000180
- france · AMANR5L15PO717460BTC0174P0D1N000180 · source updated 4 October 2017