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France · Amendment · Amendement

225

Amendement 225 — APRÈS ART. 42

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 September 2020

Last action

17 September 2020 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 September 2020

Summary

I. – Le chapitre I er du titre II du livre  I du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 221‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le produit d’épargne mentionné dans le présent article si les contribuables qui en demandent l’ouverture remplissent les conditions mentionnées aux précédents alinéas, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions ». 2° L’article L. 221‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le produit d’épargne mentionné dans le présent article si les contribuables qui en demandent l’ouverture remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions ». 3° L’article L. 221‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le produit d’épargne mentionné dans le présent article si les contribuables qui en demandent l’ouverture remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions ». II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5°  bis ainsi rédigé : « 5°  bis  : Prévention de la détention par des non-résidents de produits d'épargne réservés aux personnes résidant fiscalement en France «  Art. L. 166 AB . – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier et dont l’ouverture est réservée aux personnes ayant leur domicile fiscal en France, l’administration transmet, sur demande à l’établissement mentionné à l’article L. 221‑38 du même code, les informations permettant de vérifier si le demandeur remplit les conditions d’ouverture. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 September 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 September 2020

    Retiré

    Source: dateSort

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