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France · Amendment · Amendement

2299

Amendement 2299 — APRÈS ART. 52

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 September 2018

Last action

4 October 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 October 2018

Summary

I. – Pour l’application du présent article, est considérée comme technologie émergente, une technologie qui répond aux critères suivants : - Elle met en œuvre une technologie pouvant être commercialisée ; - Le niveau d’énergie qui est produit, consommé, ou qui transite représente moins de 0,1 % de la consommation nationale. II. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie dans le titre III du livre I du code de l’énergie et de la répartition des compétences prévue par l’article L. 342‑5 du code de l’énergie, l’autorité administrative et la Commission de régulation de l’énergie peuvent accorder des autorisations pour mener à bien un déploiement expérimental de technologies émergentes. Ces autorisations sont accordées pour une durée de 4 ans. Le déploiement expérimental de technologie émergente doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie. III. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les autorisations relevant du II peuvent comporter des dérogations sur les conditions d’accès au réseau et à leur utilisation résultant des titres II et IV du livre III du code de l’énergie. IV. – Les autorisations peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux. V. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande d’autorisation. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du III. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’autorisation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’autorisation ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai. VI. – La Commission de régulation de l’énergie rend compte annuellement de l’avancement du déploiement des expérimentations pour lesquelles elle avait attribué une autorisation mentionnée au point II du présent article, et lorsqu’elles sont achevées en fournit une évaluation.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 October 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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