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France · Amendment · Amendement

2780

Amendement 2780 — ART. 28

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 May 2018

Last action

2 June 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 June 2018

Summary

I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants : «  aa)  Au  b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés. «  ab)  Après le  b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements. « La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; » « Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants : «  b  bis A)  Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés. «  b  bis  B)  Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants : « À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements. « La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies. « Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; » «  b bis C)  Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ». III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants : « 16°  bis  A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ; « 16°  bis  B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements. « La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies. « Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. » « 16°  bis  C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». » IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant : « 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 2 June 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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