France · Amendment · Amendement
3
Amendement 3 — ART. 4
Introduced
14 February 2024
Last action
14 February 2024 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
14 February 2024
Summary
Rétablir l’article 4 dans la rédaction suivante : « Après l’article 223‑1‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑2 ainsi rédigé : « « Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique. « « Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. « « Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. « « Lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne, les délits définis au présent article ne sont pas constitués. « « Pour l’application du précédent alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir la volonté libre et éclairée de la personne. « « L’information signalée ou divulguée par le lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article. « « Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » »
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Timeline
14 February 2024
Dépôt
Source: dateDepot
14 February 2024
Publication
Source: datePublication
14 February 2024
Adopté
Source: dateSort
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- Brigitte Liso · RE · Député
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO791932BTC2157P0D2N000003
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- france · AMANR5L16PO791932BTC2157P0D2N000003 · source updated 14 February 2024