France · Amendment · Amendement
4
Amendement 4 — ART. 3
Introduced
3 December 2020
Last action
7 December 2020 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
7 December 2020
Summary
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le titre I er du livre I er du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « Chapitre VII « Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens « Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions : « 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ; « 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. « Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions. « Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins : « 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ; « 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ; « 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ; « 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ; « 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel. « Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche. « Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
3 December 2020
Dépôt
Source: dateDepot
4 December 2020
Publication
Source: datePublication
7 December 2020
Rejeté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Julien Ravier · LR · Député
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC3631P0D1N000004
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC3631P0D1N000004
- france · AMANR5L15PO717460BTC3631P0D1N000004 · source updated 7 December 2020