Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

521 (Rect)

Amendement 521 (Rect) — ART. 15

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 November 2019

Last action

25 November 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 November 2019

Summary

I. – Substituer à l’alinéa 18 les six alinéas suivants :  «  Art. L. 165‑1‑1‑1. –  L’exploitant d’un produit de santé autre qu’un médicament, inscrit sur l’une des listes prévues aux articles L. 165‑1 ou L. 165‑11, ou pris en charge au titre de l’article L. 165‑1‑1 ou L. 165‑1‑5, est le fabricant, le mandataire de ce dernier ou un distributeur assurant l’exploitation de ce produit. L’exploitation comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français du produit. « Pour chaque produit, l’exploitant est : « 1° le fabricant ou son mandataire ; « 2° à défaut, le ou les distributeurs qui se fournissent directement auprès du fabricant ou de son mandataire ; « 3° à défaut du 1° et du 2°, tout distributeur intervenant sur le marché français, à condition que pour chaque produit commercialisé, ce distributeur ne se fournisse pas auprès d’un exploitant de ce produit, directement ou indirectement, ni ne fournisse un autre exploitant, directement ou indirectement. « Lorsqu’un distributeur est exploitant au titre des 2° ou 3°, il signe un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire. Le contenu minimal de l’accord de distribution est fixé par décret. L’existence d’un exploitant au titre du 1° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre des 2° ou 3°. L’existence d’un exploitant au titre du 2° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre du 3°. » II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : « et qu’il ne détient pas les droits exclusifs de sa commercialisation ». III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : « incluant le cas échéant le fabricant ». IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. – Pour chaque produit concerné, l’obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l’article L. 165‑1-1‑1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1 er janvier 2021. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 November 2019

    Adopté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.