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France · Amendment · Amendement

5419 (Rect)

Amendement 5419 (Rect) — APRÈS ART. 4

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 March 2021

Last action

1 April 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

1 April 2021

Summary

L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou qu'il est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction  fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant une durée de trente jours. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 March 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 1 April 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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