France · Amendment · Amendement
543
Amendement 543 — ART. 52
Introduced
15 December 2017
Last action
30 September 2020 · Publication
Status
Adopté
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—
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Source updated
15 December 2017
Summary
I. – A l’alinéa 2, rétablir le 1° et 2° dans la rédaction suivante : « 1° L’article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et par exception, à compter du 1 er janvier 2020, pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. » ; « 2° L'article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1. ». II. Supprimer les alinéas 3 et 4. III. – A l’alinéa 7, rétablir les 6° et 7° dans la rédaction suivante : « Après l'article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 442-2-1 . - Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. « Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité. « Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 : « Désignation Zone I (montant maximal en euros) Zone II (montant maximal en euros) Zone III (montant maximal en euros) Bénéficiaire isolé 50 44 41 Couple sans personne à charge 61 54 50 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 69 60 56 Par personne supplémentaire à charge 10 9 8 « Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement. « L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations. « Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. « Chaque année au 1er janvier, la revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini au même article 17-1. « Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 : « Désignation Zone I (montant maximal en euros) Zone II (montant maximal en euros) Zone III (montant maximal en euros) Bénéficiaire isolé 1294 1209 1171 Couple sans personne à charge 1559 1474 1426 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 1984 1880 1823 Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge 2361 2239 2173 Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge 2890 2749 2654 Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge 3334 3173 3069 Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge 3712 3532 3410 Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge 4109 3910 3778 Personne à charge supplémentaire 400 375 350 « Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement. « Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. « Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 351-3. « La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ; « 7° Le I de l'article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d'économie mixte, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351- 2. ». IV. - Après l’alinéa 7, insérer six alinéas ainsi rédigés : « 7 bis ° Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de la mise en œuvre des réductions du loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, elle accorde des concours financiers au soutien des organismes d’habitation à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article L. 481-1 afin d’accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes. » ; « 7 ter ° À l’article L. 452-2-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; « 7 quater ° Après l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 452-2-1-1. – Une commission de péréquation statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l’article L. 452-1. » ; « 7 quincies ° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, de la commission de péréquation ou » ; V. - Remplacer l’alinéa 9 par un alinéa ainsi rédigé : « Au dernier alinéa, les mots : « qui ne peut excéder 2,5 % » sont remplacés par les mots : « qui est compris entre 2 % et 5 % » ; VI. – Remplacer les alinéas 10 et 11 par 9 alinéas ainsi rédigés : « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 et des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d’outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. Pour les organismes situés en métropole, dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l’assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 % » ; « c) Il est ajouté une division ainsi rédigée : « II. – Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d’une majoration et d’une réduction ainsi mises en œuvre : « a) Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. Cette majoration est calculée en appliquant un taux, qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, à la part de l’assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article, hors supplément de loyer de solidarité ; « b) La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 est réduite d’un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1 appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l’année de la contribution. « Le taux mentionné au a, qui ne peut excéder 10 %, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au b sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle. « Lorsque pour un redevable, le montant de la réduction est supérieur au montant de la cotisation avant application de ladite réduction, la caisse lui verse la différence. » ; « d) En conséquence, au début du premier alinéa, il est inséré la référence « I. - ». ». VII. - A l’alinéa 12, rétablir les 9° à 11° dans la rédaction suivante : « 9 ° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 452-4-1 sont supprimées ; « 10° A l’article L. 452-5, les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les phrases suivantes : « Elle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement à trente et à dix jours. ». VIII. - A l’alinéa 13, rétablir le III dans la rédaction suivante : « III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « même code ; », sont insérés les mots : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; » « 2° Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1er janvier 2018. ». IX. – A l’alinéa 14, rétablir le IV-A dans la rédaction suivante : « IV. – A. – La réduction de loyer de solidarité prévue à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours. ». X. - Au C. du IV, compléter l’alinéa d’une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, une hausse des loyers et redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au cinquième alinéa de l’article L. 442-1 du même code. » XI. - Après l’alinéa 16, insérer les alinéas ainsi rédigés : « D. - Le 6° entre en vigueur à compter du 1 er février 2018. « E. – Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au b) du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l’article L. 351-1 du présent code logés dans des logements mentionnés à l’article L. 442-2-1. Le nombre de bénéficiaires s’apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la phrase précédente est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. ». « F. - Le 1° du I et les 1° et 2° du III ne s’appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l’objet d’une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018 ».
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15 December 2017
Dépôt
Source: dateDepot
15 December 2017
Adopté
Source: dateSort
30 September 2020
Publication
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- france · AMANR5L15PO717460B0485P0D1N000543 · source updated 15 December 2017