Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

639 (Rect)

Amendement 639 (Rect) — APRÈS ART. 11

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 July 2023

Last action

21 July 2023 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Louis Margueritte

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 July 2023

Summary

Le titre III de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée : 1° Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié : a) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028 » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ; 2° Le deuxième alinéa du II de l’article 43 est ainsi modifié : a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. » b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 July 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 July 2023

    Non soutenu

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.