France · Amendment · Amendement
642
Amendement 642 — APRÈS ART. 4
Introduced
9 June 2023
Last action
15 June 2023 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
15 June 2023
Summary
À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser l’identification et la labellisation, par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, de structures dénommées « Points d’accueil pour soins immédiats ». L’accueil pour soins immédiats a pour objet : 1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 ; 2° Éventuellement, de caractériser l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ; 3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers une structure des urgences d’un établissement de santé ou un service spécialisé, y compris un service psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés. Ces structures sont labellisées sous réserve : 1° Que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire ; 2 ° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qui précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui-ci est extérieur à la structure ; 3° Qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement six mois avant la fin de l’expérimentation.
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Timeline
9 June 2023
Dépôt
Source: dateDepot
12 June 2023
Publication
Source: datePublication
15 June 2023
Non soutenu
Source: dateSort
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- Cyrille Isaac-Sibille · DEM · Député
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO791932BTC1336P0D1N000642
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO791932BTC1336P0D1N000642
- france · AMANR5L16PO791932BTC1336P0D1N000642 · source updated 15 June 2023