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France · Amendment · Amendement

877

Amendement 877 — ART. 9

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 December 2021

Last action

10 December 2021 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 December 2021

Summary

Substituer à l’alinéa 2 les onze alinéas suivants : « 1° L’article 244 bis A est ainsi modifié : «  a)  À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité auprès du service des impôts » ; «  b)  Après le IV, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé : « « IV bis . – A. Pour l’application du IV, seule peut être accréditée la personne morale qui remplit les conditions suivantes : « « 1° Elle est constituée sous forme de société par actions à conseil d’administration et a nommé au moins un commissaire aux comptes ; « « 2° Elle est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement à la date de la demande d’accréditation ; « « 3° Aucun de ses dirigeants n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par le même article L. 653‑8 ; « « 4° Elle dispose d’un capital social au minimum équivalent à celui exigé pour les sociétés de financement dont l’agrément est limité à l’exercice des opérations de caution ; « « 5° Elle produit chaque année, avant le 30 juin, une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que la garantie financière en faveur du Trésor Public, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution, est au moins égale à 0,50 % du montant total des ventes pour lesquelles elle est intervenue en qualité de représentant fiscal accrédité pour les années non couvertes par la prescription du droit de reprise de l’administration, et que le montant de son capital social, diminué le cas échéant de tout report à nouveau ou résultat déficitaire, est au moins égal à la moitié de cette garantie financière. « « B. Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV bis ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre. « « C. Les modalités de délivrance, de suivi et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 December 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 December 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 December 2021

    Retiré

    Source: dateSort

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