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France · Amendment · Amendement

90

Amendement 90 — ART. 44

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 November 2018

Last action

28 November 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 November 2018

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Au titre de 2019 et 2020, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161‑25 sont revalorisés annuellement de 0,3 %. « Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation : « 1° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ; « 2° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations ; « 3° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de cette allocation ; « 4° Le plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861‑1 du même code ; « 5° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants mentionnée à l’article L. 117‑3 du même code ; « 6° Les allocations mentionnées au 2° de l’article L. 5421‑2 du code du travail et l’allocation temporaire d’attente mentionnée à l’article L. 5423‑8 du même code ; « 7° L’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « 8° L’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation ; « 9° L’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 28 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 November 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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