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France · Amendment · Amendement

AS20

Amendement AS20 — ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 December 2022

Last action

14 December 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Marie-Charlotte Garin, Sébastien Peytavie

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 December 2022

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Après le chapitre IV du titre I er  du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV  bis  ainsi rédigé : « Chapitre IV  bis « Aide d’urgence et d’accompagnement aux victimes de violences conjugale «  Art. L. 214‑8 . – I. – Il est créé une aide d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales. Cette aide est à la charge de la caisse nationale des allocations familiales. « Dans les conditions prévues au présent article, l’aide mentionnée au premier alinéa du présent I est accordée à la victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre I er du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du 3° de l’article 226‑14 du code pénal « Ces violences peuvent également être attestées par le médecin généraliste de premier recours mentionné à l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours mentionné à l’article L. 4130‑2 du même code, le psychologue clinicien diplômé d’État, l’assistant de service social mentionné à l’article L. 411‑1 du présent code, par un document dont les conditions de validité de fond et de forme sont déterminées par décret en Conseil d’État. « II. – L’aide octroyée fait naître auprès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité auteur des violences constatées dans les conditions prévues au I une créance à due concurrence du montant de l’aide dont il est le débiteur. « III. – La caisse d’allocations familiales peut procéder au recouvrement de la créance auprès du débiteur par tous moyens, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « IV. – La demande d’aide est formulée auprès de la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur ou à l’occasion d’un dépôt de plainte, dans les conditions prévues à l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale. En application de l’article L. 264‑1 du présent code, la victime de violences conjugales bénéficiaire de l’aide d’urgence mentionnée au I du présent article peut élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. « V. – Le montant de l’aide est versé en trois mensualités par la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur. « Le versement de la première mensualité de l’aide intervient dans un délai de deux jours ouvrés après la réception de la demande selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées. Les modalités de calculs de cette aide sont prises par décret en Conseil d’État. « VI. – Le refus d’octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues au second alinéa du I et au II. « VII. – Le bénéficiaire de l’aide d’urgence prévue au présent article peut se prévaloir, pendant six mois à compter du versement de la première mensualité, de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active afin que lui soient reconnus les droits et aides accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262‑27. « VIII. – L’aide d’urgence ne peut être considérée comme une ressource au sens du présent code. « IX. – Le bénéficiaire de l’aide d’urgence prévue par le présent article est dispensé de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale. « X. – Toute personne déposant plainte pour des violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité dans les conditions prévues par l’article 15‑3 du code de procédure pénale est informée de l’existence de l’aide d’urgence désormais prévue à l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 December 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 December 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 December 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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