France · Amendment · Amendement
AS780
Amendement AS780 — APRÈS ART. 10
Introduced
7 June 2023
Last action
7 June 2023 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
7 June 2023
Summary
Le livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et après le mot : « commission », est insérée le mot : « nationale » ; b) Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée et après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire » ; c) Le quatrième alinéa est supprimé ; d) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ; – la troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa du présent article peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ; e) Le septième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ; – après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ; – après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. f) Le huitième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ; – après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ; – après la troisième la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ; 2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » ; b) Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ; c) Le cinquième alinéa est supprimé ; d) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ; – après le mot : « santé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ; – après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum, fixé par voie réglementaire, après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »
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Timeline
7 June 2023
Dépôt
Source: dateDepot
7 June 2023
Publication
Source: datePublication
7 June 2023
Adopté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO420120B1175P0D1N000780
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- france · AMANR5L16PO420120B1175P0D1N000780 · source updated 7 June 2023