France · Amendment · Amendement
CD170
Amendement CD170 — APRÈS ART. 5
Introduced
25 September 2017
Last action
26 September 2017 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
26 September 2017
Summary
Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments « Art. L. 345‑1 . – les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2, lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au troisième alinéa de IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code. « Art. L. 345‑2 . – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique. « Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant : « 1° Un ou plusieurs logements ; « 2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ; « 3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ; « 4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires. « Art. L. 345‑3 . – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1. « Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1. « Art. L. 345‑4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat, mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite, mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération, mentionnée à l’article L. 314‑18, ou de vente de sa production à un tiers. « Art. L. 345‑5 . – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. « Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3. « Art. L. 345‑6 . – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures. « Art. L. 345‑7 . – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »
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Timeline
25 September 2017
Dépôt
Source: dateDepot
26 September 2017
Publication
Source: datePublication
26 September 2017
Adopté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO419865B0155P0D1N000170
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO419865B0155P0D1N000170
- france · AMANR5L15PO419865B0155P0D1N000170 · source updated 26 September 2017