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France · Amendment · Amendement

CD457

Amendement CD457 — ART. 8

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 April 2026

Last action

29 April 2026 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 April 2026

Summary

I. – Après le mot : « est », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « ainsi modifié : ». II. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants : « a) Après le mot : « obligatoire », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. » ; « b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette obligation, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » » III. – Substituer aux alinéas 7 à 10 l’alinéa suivant : « 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, la seconde phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation d’une aire d’alimentation des captages d’eau potable pour chacun des points de prélèvement qu’elle exploite, et y identifie, le cas échéant, des zones les plus vulnérables aux pollutions. Elle lui transmet également le plan d’action attaché à l’aire d’alimentation des captages. Le plan d’actions peut reprendre toutes les actions déjà mises en œuvre par la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette double transmission s’effectue dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ». III – Substituer aux alinéas 16 à 20 les 7 alinéas suivants : « V. – Conformément à la proposition transmise par les personnes publiques responsables de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages. « Dans les aires d’alimentation des captages, tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance des personnes publiques responsables de la production d’eau et peut faire l’objet d’une expertise indépendante par les services de l’État. « Lorsque le programme d’actions concerne les pratiques agricoles, il limite ou peut interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. « Un décret en Conseil d’État détermine, sur la base de l’avis du comité national de l’eau, les conditions dans lesquelles sont définis les points de prélèvement considérés comme prioritaires en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. « Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement considérés comme prioritaires. « VI. – Dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le plan d’action défini à l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales fixe des indicateurs de résultat permettant d’évaluer l’efficacité des actions. Dans le cas où le plan d’action se révèle insuffisant ou sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑5 du même code, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’action encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite et peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de ce programme d’actions. » IV – Après l’alinéa 21, sont insérés les deux alinéas suivants : « 3°Après le cinquième alinéa de l’article L. 213‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° D’évaluer et de proposer les mesures réglementaires visant à assurer la protection des captages vis-à-vis des pollutions ponctuelles et diffuses. » » V. – Après le mot : « est », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : « supprimée ». VI – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 April 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 April 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 April 2026

    Non soutenu

    Source: dateSort

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