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France · Amendment · Amendement

CE3573

Amendement CE3573 — ART. 10

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 April 2024

Last action

3 May 2024 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 May 2024

Summary

I. – Substituer aux alinéas 2 à 15 les vingt-trois alinéas suivants : 1° L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli : « Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau « France services agriculture » est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7, et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole. « Toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole, qui exerce une activité agricole, ou qui projette de cesser son activité agricole, bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement par le réseau dans les conditions prévues par les article L. 330‑5 à L. 330‑8. « II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, ainsi que le suivi des installations et transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; 2° L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé : « Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, s’ils ont établi un projet de cession de leur exploitation et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel. « Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. « Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. 3° Après l’article L. 330‑5, sont ajoutés trois articles ainsi rédigés : « Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique du département dans lequel il envisage son installation ou du siège de l’exploitation à céder. « Le point d’accueil oriente le porteur de projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il veille au respect du pluralisme et à l’équité entre les structures de conseil et d’accompagnement lorsqu’il oriente la personne ayant un projet. « Art. L. 330‑7. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges. « Ce cahier des charges comprend : « 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ; « 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente, après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs. « Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les ressources humaines et techniques dont doivent disposer les structures de conseil et d’accompagnement, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4. « Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8, ou pour l’une d’entre elles seulement. « Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 330‑8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relations entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. « Elles fournissent aux porteurs de projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission. « Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les porteurs de projets vers des prestataires de service compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux. « Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception de ce parcours de formation est assurée conjointement par la structure et par un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture dans chaque département. « Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots : « à l’article L. 330‑5 » les mots : « au II de l’article L. 330‑4 ». III. – En conséquence, aux alinéas 22 et 27, substituer à la référence : « L. 330‑6 » la référence : « L. 330‑8 ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 April 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 May 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 May 2024

    Adopté

    Source: dateSort

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