France · Amendment · Amendement
CL130
Amendement CL130 — ART. 3
Introduced
18 July 2017
Last action
19 July 2017 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
19 July 2017
Summary
Rédiger ainsi l’article 3 : « I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet : « 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; « 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; « 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. » « La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction. « Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. « Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « II. – Lorsqu’un membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « Lorsqu’un collaborateur de cabinet d’un membre du Gouvernement est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du Gouvernement ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Gouvernement, il le déclare, sans délai, au membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information. « Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
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Timeline
18 July 2017
Dépôt
Source: dateDepot
19 July 2017
Publication
Source: datePublication
19 July 2017
Adopté
Source: dateSort
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- Yaël Braun-Pivet · LAREM · Député
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59051B0098P0D1N000130
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- france · AMANR5L15PO59051B0098P0D1N000130 · source updated 19 July 2017