Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

CL130

Amendement CL130 — ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 July 2017

Last action

19 July 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 July 2017

Summary

Rédiger ainsi l’article 3 : « I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet : « 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; « 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; « 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. » « La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction. « Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. « Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « II. – Lorsqu’un membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « Lorsqu’un collaborateur de cabinet d’un membre du Gouvernement est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du Gouvernement ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Gouvernement, il le déclare, sans délai, au membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information. « Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 July 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 July 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 July 2017

    Adopté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.