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France · Amendment · Amendement

CL145

Amendement CL145 — APRÈS ART. 14

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 July 2017

Last action

20 July 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 July 2017

Summary

I. – L’article 86 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié : 1° Au début, est insérée la référence : « I. – » ; 2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés : « II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet : « 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; « 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; « 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. « La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction. « Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. « Le fait, pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « III. – Lorsque le président de la Polynésie française ou les autres membres du gouvernement de la Polynésie française comptent parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils les déclarent, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il le déclare, sans délai, au président ou au membre du gouvernement qui l’emploie et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information. « Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. » II. – L’article 129 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié : 1° Au début, est insérée la référence : « I. – » ; 2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés : « II. – Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet : « 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; « 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; « 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. « La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction. « Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet. « Le fait, pour le président de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « III. – Lorsque le président de la Polynésie française compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information. « Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 July 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 July 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 July 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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