France · Amendment · Amendement
CL18
Amendement CL18 — ART. 11
Introduced
16 January 2023
Last action
17 January 2023 · Adopté
Status
Adopté
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—
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Source updated
17 January 2023
Summary
I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les seize alinéas suivants : 1° Les articles L. 2141‑1, L. 2341‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132‑31 ou 132‑32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132‑58 à 132‑62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132‑21 dudit code ou des articles 702‑1 ou 703 du code de procédure pénale. » ; 1° bis Les articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 sont ainsi modifiés : a) (nouveau) Le 3° est abrogé ; b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ; 1° ter Le second alinéa des articles L. 2141‑5 et L. 3123‑5 est supprimé ; 1° quater (nouveau) La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre I er de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2141‑6‑1 . – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141‑1, L. 2141‑4 et L. 2141‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute. « Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. « Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ; 1° quinquies (nouveau) L’article L. 2141‑11 est ainsi rédigé : « Art. L. 2141‑11 . – L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. « La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141‑7 à L. 2141‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. « Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ; 1° sexies (nouveau) À l’article L. 2341‑2, après la référence : « L. 2141‑5 », sont insérés les mots : « et L. 2141‑6‑1 » ; II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les dix-sept alinéas suivants : b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées : « L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2141-6 L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2141-7 à L. 2141-10 L. 2141-11 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2141-12 à L. 2142-1 » ; c) (nouveau) La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2341-3 à L. 2342-2 » ; 2° bis (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 3123‑6‑1 . – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 3123‑1, L. 3123‑4 et L. 3123‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute. « Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. « Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ; 2° ter (nouveau) L’article L. 3123‑11 est ainsi rédigé : « Art. L. 3123‑11 . – L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. « La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toutes nouvelles situations mentionnées aux articles L. 3123‑7 à L. 3123‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. « Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ; 2° quater (nouveau) L’article L. 3123‑12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123‑2 et L. 3123‑3, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. « Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. « Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ; 2° quinquies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑13 est supprimé ; III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : « , L. 3371‑1 et L. 3381‑1 » les mots : « et L. 3371‑1 ». IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 et 15 les sept alinéas suivants : « b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées : « L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-6 L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-7 à L. 3123-10 L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-14 à L. 3126-2 » ; 4° (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié : a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3120-1 à L. 3122-5 L. 3123-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-2 » ; b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées : « L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-6 L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-7 à L. 3123-10 L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-14 à L. 3126-2 ».
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16 January 2023
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Source: dateDepot
16 January 2023
Publication
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17 January 2023
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- france · AMANR5L16PO59051B0619P0D1N000018 · source updated 17 January 2023