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France · Amendment · Amendement

CL38

Amendement CL38 — ART. 2

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 August 2017

Last action

2 August 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 August 2017

Summary

Substituer aux alinéas 4 à 7 les cinq alinéas suivants : «  Art. L.O. 136‑4 . –  I. – Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un député, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord. « Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le député est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation. « II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale. « III. – Toute transmission d’attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l'envoi d'une copie à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’Assemblée nationale. « IV. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ;

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 August 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 2 August 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 2 August 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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