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France · Amendment · Amendement

CL58

Amendement CL58 — ART. PREMIER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 November 2017

Last action

29 November 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 November 2017

Summary

Substituer aux alinéas 2 à 7 les douze alinéas suivants : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis de l’article L. 561‑2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions de l’article L. 561‑2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : «  a)  Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ; «  b)  Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ; «  c)  Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ; «  d)  Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; «  e)  Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ; «  f)  Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce que l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; «  g)  Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ; «  h)  Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ; «  i)  Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ; «  j)  Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 28 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 28 November 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 November 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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