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France · Amendment · Amendement

CL7

Amendement CL7 — ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 January 2026

Last action

4 February 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 February 2026

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Après le titre V de la Constitution, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé : « « TITRE V bis « « Du référendum d’initiative populaire en matière législative « « Art. 51‑3 . – Un référendum d’initiative populaire peut être organisé, à la demande de cinq cent mille électeurs, pour décider de l’adoption, de la modification ou de l’abrogation totale ou partielle d’une disposition ayant force de loi. « « Les propositions de loi d’initiative populaire ne peuvent modifier la Constitution et les lois de finances. « « Les propositions de loi faisant l’objet d’un référendum d’initiative populaire doivent avoir un objet unique. « « Aucune proposition de loi d’initiative populaire ne peut être présentée si, dans les cinq années qui précèdent, un référendum ayant le même objet n’a pas abouti. « « Art. 51‑4 . – La demande d’organisation d’un référendum d’initiative populaire ainsi que la proposition de loi qu’elle contient sont présentées au Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la loi organique. « « Elle est soumise pour avis au Conseil d’État qui peut, le cas échéant, formuler des recommandations en vue d’améliorer l’intelligibilité de la proposition de loi organique et son insertion dans les codes et lois en vigueur, et de garantir le respect du principe de sécurité juridique, dans le respect de l’objectif poursuivi par les auteurs du texte. « « Le Conseil constitutionnel vérifie que l’objet de la proposition de loi est conforme aux dispositions de l’article 51‑3 ; il peut décider de regrouper en un texte unique des propositions de loi d’initiative populaire concurrentes et prévoir qu’elles font l’objet de questions subsidiaires. « « La loi organique fixe le délai dans lequel, à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel, sont recueillies les signatures des électeurs venant au soutien de la demande. Elle peut fixer le nombre maximum de demandes de référendum d’initiative populaire qu’un même électeur peut signer pour une période déterminée, ainsi que les conditions d’une répartition d’un nombre minimal de ces signatures sur le territoire national. « « Le Conseil constitutionnel vérifie la régularité des opérations de dépôt des signatures. S’il juge la procédure suivie conforme à la Constitution et à la loi organique, il transmet la demande au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement. « Art. 51 5 . – La date du référendum est fixée par décret en Conseil des ministres. Le référendum doit intervenir au plus tard six mois après la décision du Conseil constitutionnel prévue au dernier alinéa de l’article 51‑4. « Lorsque l’adoption d’une proposition de loi faisant l’objet d’une demande d’organisation d’un référendum d’initiative populaire est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à l’indépendance, à la défense ou aux autres intérêts vitaux de la Nation, le Président de la République peut, après avis du Conseil constitutionnel, demander à l’Assemblée nationale et au Sénat, par un message spécialement motivé, de décider que la proposition n’est pas soumise au référendum. Les assemblées statuent sur cette demande dans les deux mois de leur saisine par le Président de la République par une résolution conjointe adoptée à la majorité absolue des membres les composant. Pour les mêmes motifs et aux mêmes fins, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent adopter une résolution dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; cette résolution est soumise pour approbation au Président de la République qui se prononce dans les deux mois. « Art. 51‑6. – Le Président de la République peut soumettre simultanément au référendum un contre projet de loi portant sur le même objet. « Lorsqu’un contre-projet est soumis au référendum, les électeurs se prononcent : « – sur le principe même de l’adoption de l’un ou l’autre de ces deux textes ; « – puis, si ce principe a été approuvé, sur celui des deux textes qui doit être adopté. « Lorsque le référendum a conclu à l’adoption de la proposition d’initiative populaire ou du contre projet, le Président de la République le promulgue dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin du scrutin par le Conseil constitutionnel. « Art. 51‑7 . – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par une loi organique. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 January 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 February 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 February 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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