France · Amendment · Amendement
CL76
Amendement CL76 — APRÈS ART. 8
Introduced
10 February 2026
Last action
11 February 2026 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
11 February 2026
Summary
L’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « L’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. « Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. « Lorsque l’étranger entre dans le champ d’application de l’article L. 742‑6, l’autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure plus de quatre fois, et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 540 jours. « À l’issue du premier et du deuxième placement, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7. « À compter des placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de 60 jours. « Pour tous les autres étrangers, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de 5, et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 360 jours. « À l’issue du premier et du deuxième placement, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de 60 jours. « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement, ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
10 February 2026
Dépôt
Source: dateDepot
10 February 2026
Publication
Source: datePublication
11 February 2026
Adopté
Source: dateSort
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- Charles Rodwell · EPR · Rapporteur
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000076
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000076
- france · AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000076 · source updated 11 February 2026