Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

I-249

Amendement I-249 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 October 2022

Last action

18 October 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 October 2022

Summary

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :  1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis . – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leurs activités, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. « 2. La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au 1 du présent II dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. » 2° À la première phrase du III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis  ». 3° Est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au II dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, ou de 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2 du II du présent article. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au III. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 October 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 October 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 October 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.