France · Amendment · Amendement
I-249
Amendement I-249 — APRÈS ART. 4
Introduced
3 October 2022
Last action
18 October 2022 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
18 October 2022
Summary
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis . – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leurs activités, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. « 2. La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au 1 du présent II dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. » 2° À la première phrase du III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis ». 3° Est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au II dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, ou de 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2 du II du présent article. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au III. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Timeline
3 October 2022
Dépôt
Source: dateDepot
14 October 2022
Publication
Source: datePublication
18 October 2022
Rejeté
Source: dateSort
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- Vincent Thiébaut · HOR · Député
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO791932B0273P1D1N000249
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO791932B0273P1D1N000249
- france · AMANR5L16PO791932B0273P1D1N000249 · source updated 18 October 2022