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France · Amendment · Amendement

I-2931

Amendement I-2931 — APRÈS ART. 7

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 October 2024

Last action

25 October 2024 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2024

Summary

Après la section XXII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XXII bis ainsi rédigée : « Section XXII bis : Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente « Art. 235 ter ZF bis . – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités du premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. « II. – Sont exclues du champ d’application de cette taxe les transactions effectuées par : « a) Les opérateurs qui détiennent une licence de fourniture d’électricité aux clients finaux, et qui justifient d’un pourcentage minimal de fourniture directe aux consommateurs finaux supérieur à 15 % de leur volume total d’électricité acheté ou vendu au cours de l’exercice fiscal précédent ; « b) Les opérateurs qui sont producteurs d’électricité, définis comme des entités qui génèrent l’électricité qu’elles vendent sur les marchés, et justifient que plus de 15 % de leur chiffre d’affaires provient de la vente d’électricité produite par leurs propres installations. « c) Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution d’électricité, définis comme des entités responsables de l’acheminement de l’électricité sur le territoire, dans le cadre de leur mission de service public ; « d) Les clients finaux, qui achètent de l’électricité pour leur consommation personnelle ou professionnelle. « Les présents seuils sont déterminés au niveau du groupe. « III. – La taxe est assise sur la valeur d’achat. « IV. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %. « V. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable. « VI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au V, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts. « VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 October 2024

    Adopté

    Source: dateSort

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