France · Amendment · Amendement
II-CF1461
Amendement II-CF1461 — ART. 74
Introduced
30 October 2025
Last action
4 November 2025 · Tombé
Status
Tombé
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 November 2025
Summary
Rédiger ainsi cet article : « I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « 1° L’articles L. 2334‑37 est abrogé ; « 2° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié : « a) La première phrase du B est ainsi modifiée : « – Le mot : « régions » est remplacé par le mot : « départements » ; « – Les deux occurrences des mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ; « b) Le C est ainsi modifié : « – À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ; « – La seconde phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ; « – Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ; « – Au cinquième alinéa, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ; « – L’avant-dernier alinéa est supprimé ; « – À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « dans le département » ; « 3° Il est complété par une section ainsi rédigée : « « Section 7 « « Commission consultative départementale d’attribution des dotations « « Art. L. 2334‑43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée : « « 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 dans les départements d’outre-mer ; « « 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département-Région de Mayotte ; « « 3° Des représentants des maires des communes et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1° et 2° ; « « 4° De l’ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. « « Pour les catégories mentionnées aux 1° à 3°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département. « « Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par trois collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1° à 3°. « « À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. « « Les membres de la commission sont répartis dans deux collèges, l’un comprenant les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, l’autre comprenant les représentants des catégories 1° à 4°. « « Le premier collège fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Le second collège fixe, dans les mêmes conditions, les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. « « Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par chaque collège, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l’objet, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, d’une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. Chaque collège est saisi pour avis des projets le concernant dont la subvention porte sur un montant supérieur à 100 000 € au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et supérieur à 150 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. « « La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. « « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » » « II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Timeline
30 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
4 November 2025
Publication
Source: datePublication
4 November 2025
Tombé
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO59048B1906P2D1N001461
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- france · AMANR5L17PO59048B1906P2D1N001461 · source updated 4 November 2025