France · Amendment · Amendement
1217
Amendement 1217 — APRÈS ART. 5
Introduced
29 June 2023
Last action
6 July 2023 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 July 2023
Summary
La section 3 du chapitre II du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L’article 41‑1‑2 est ainsi modifié : a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par exception au premier alinéa du présent I, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile. « De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris lorsque l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ; b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. » ; 2° L’article 41‑1‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Par exception au premier alinéa du présent article, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile. « De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. « Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
29 June 2023
Dépôt
Source: dateDepot
3 July 2023
Publication
Source: datePublication
6 July 2023
Rejeté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Naïma Moutchou · HOR · Député
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO791932BTC1440P0D1N001217
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO791932BTC1440P0D1N001217
- france · AMANR5L16PO791932BTC1440P0D1N001217 · source updated 6 July 2023