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France · Amendment · Amendement

1217

Amendement 1217 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 June 2023

Last action

6 July 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 July 2023

Summary

La section 3 du chapitre II du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L’article 41‑1‑2 est ainsi modifié : a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par exception au premier alinéa du présent I, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile. « De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris lorsque l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ; b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. » ; 2° L’article 41‑1‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Par exception au premier alinéa du présent article, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile. « De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. « Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 July 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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