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France · Amendment · Amendement

1590

Amendement 1590 — APRÈS ART. 24

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 October 2019

Last action

24 October 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 October 2019

Summary

I. – À compter du 1 er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, les établissements de santé à bénéficier d’un mode de financement adapté afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines activités sur leur territoire. Ce mode de financement spécifique intègre les éléments suivants : 1° Les catégories de prestations donnant lieu à facturation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ; 2° Les coefficients géographiques mentionnés à l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 3° Les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, pour les activités qui ne peuvent s’équilibrer par la facturation mentionnée à l’article L. 162‑22‑6 compte tenu des facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans leur territoire. II. – Le mode de financement spécifique mentionné au I est mis en œuvre dans le cadre d’un contrat d’accompagnement sur objectifs conclu entre l’agence régionale de santé et l’établissement de santé. Cet accompagnement est calculé annuellement sur la base de la situation initiale de l’établissement et d’objectifs arrêtés entre l’agence régionale de santé et l’établissement. III. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue aux I et II, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les modalités de fixation du financement spécifique et les activités pour lesquelles il s’applique, ainsi que la mise en œuvre de la contractualisation d’accompagnement sur objectifs entre l’agence régionale de santé et l’établissement de santé concerné. Les ministres chargés de la santé et des comptes sociaux arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation, après avis des agences régionales de santé concernées. III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 October 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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