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France · Amendment · Amendement

196

Amendement 196 — APRÈS ART. 44 BIS

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 September 2020

Last action

17 September 2020 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Vincent Thiébaut, Sophie Beaudouin-Hubiere

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 September 2020

Summary

I. – La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées : « Sous-section 1 : Les résidences-services junior « Art. L. 631‑16‑1  - La résidence-services junior est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ou à la vie active, et permettant aux résidents de bénéficier de services. « Cet établissement accueille notamment des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des jeunes actifs. « Ces résidences proposent des prestations d’accueil, pouvant être personnalisées et digitalisées, et l’entretien des locaux affectés à la vie collective. « Ces résidences peuvent également proposer des services supplémentaires ou des équipements spécifiques. Parmi ces équipements et services supplémentaires, certains peuvent être ouverts à des tiers à la résidence, notamment la restauration. » « Sous-section 2 : Les résidences-services sénior « Art. L. 631‑16‑2  - Sans préjudice de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’un logement situé dans la résidence-services est mis en location : « 1° Le contrat de location précise les services fournis au locataire ; « 2° Le bailleur et le locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les services au terme convenu. Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; « 3° Le contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement de ces services. Cette clause peut produire effet dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée ; « 4° La quittance mentionnée à l’article 21 de ladite loi porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant notamment le loyer, les charges et les services fournis. » II. – L’article L. 151‑34 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Des résidences-services junior mentionnées à l’article L. 631‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 September 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 September 2020

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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