France · Amendment · Amendement
2064
Amendement 2064 — APRÈS ART. 18
Introduced
25 June 2020
Last action
30 September 2020 · Publication
Status
Non soutenu
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
9 July 2020
Summary
I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre l’artificialisation des sols. 2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement. II. - A compter du 1 er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques et de la Stratégie Nationale de la Biodiversité. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Ils font également mention de leurs actions en faveur de la biodiversité. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. III. – L’autorité administrative en charge du contrôle de l’obligation de publication du rapport annuel par les entreprises mentionnées au 1 du I, publie sur son site internet la liste des entreprises ayant dérogé à cette obligation. IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
25 June 2020
Dépôt
Source: dateDepot
9 July 2020
Non soutenu
Source: dateSort
30 September 2020
Publication
Source: datePublication
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- Valérie Petit · AGIR-E · Député
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B3074P0D1N002064
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B3074P0D1N002064
- france · AMANR5L15PO717460B3074P0D1N002064 · source updated 9 July 2020