France · Amendment · Amendement
247
Amendement 247 — ART. 2
Introduced
21 June 2021
Last action
24 June 2021 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
24 June 2021
Summary
Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants : « 1° bis L’article L. 441‑8 est ainsi rédigé : « Art. L. 441‑8 . – Les contrats de vente définis à l’article L. 441‑4 dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières, agricoles et alimentaires doivent comporter une clause relative aux modalités de révision du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. Cette clause de révision s’applique automatiquement en cas de variation du coût des matières premières agricoles. Elle s’applique également en cas de variation significative des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux. « Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la révision et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur, diffusés le cas échéant par des accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. « La rédaction de cette clause est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires. « Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. « Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Le présent article ne fait pas obstacle à toute négociation portant sur d’autres éléments que ceux définis au premier alinéa, dans le respect du présent titre et des dispositions de l’article L. 442‑1. « Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa du même article. » ;
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Timeline
21 June 2021
Dépôt
Source: dateDepot
23 June 2021
Publication
Source: datePublication
24 June 2021
Retiré
Source: dateSort
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- Antoine Herth · AGIR-E · Député
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC4266P0D1N000247
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC4266P0D1N000247
- france · AMANR5L15PO717460BTC4266P0D1N000247 · source updated 24 June 2021