France · Amendment · Amendement
2782
Amendement 2782 — APRÈS ART. 23 TER
Introduced
29 May 2019
Last action
7 June 2019 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Jean-Luc Fugit
Subjects
Discovery layer
Source updated
7 June 2019
Summary
I. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, ou aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224‑31, ou aux autorités organisatrices de la mobilité visées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ou, en Ile-de-France, à l’autorité visée à l’article L. 1241‑1 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. » II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Les schémas de développement des infrastructures de recharges pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables « Art. L. 334‑7. - Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. « Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés, et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, et en Île-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1, la région, ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés. « Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma. « Art. L. 334‑8. - Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d’infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma, des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures. « Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » III. – Le 11° de l’article L. 1214‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, mentionné à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. » IV – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.
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Timeline
29 May 2019
Dépôt
Source: dateDepot
7 June 2019
Publication
Source: datePublication
7 June 2019
Adopté
Source: dateSort
Votes
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- Damien Adam · LAREM · Député
- Jean-Luc Fugit · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC1974P0D1N002782
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC1974P0D1N002782
- france · AMANR5L15PO717460BTC1974P0D1N002782 · source updated 7 June 2019