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France · Amendment · Amendement

2900 (2ème Rect)

Amendement 2900 (2ème Rect) — ART. 20

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

7 June 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 June 2019

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues «  Art. L. 1326‑1 . – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et exerçant l’une des activités suivantes : « 1° conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ; « 2° livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non. «  Art. L. 1326‑2 . – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret. « Les travailleurs peuvent accepter ou refuser d'effectuer la prestation de transport, sans faire l’objet d’une quelconque pénalité. «  Art. L. 1326‑3 . – La plateforme mentionnée à l’article L. 1326‑1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d’État. «  Art. L. 1326‑4 . – Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. » « II. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié : « 1° Les articles L. 7342‑1 à L. 7342‑6 sont regroupés dans une section I intitulée : « Dispositions communes ». « 2° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret. « Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur. Les conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité sont précisés par décret. »  « 3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé : «  Art. L. 7342-4 . - L’article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l’article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. » « 4° Il est créé une section 2 intitulée : « Disposition particulières » qui comprend les articles L. 7342‑7 et L. 7342‑8 ; «  Art. L. 7342‑7 . – Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L. 7341‑1 et exerçant l’une des activités suivantes : « 1° conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ; « 2° livraison de marchandises au moyen d’un véhicule de deux ou trois roues motorisé ou non. «  Art. L. 7342‑8.  – Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article L. 7342‑7, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment : « 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ; « 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ; « 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ; « 4° Les mesures visant notamment : «  a)  À améliorer les conditions de travail ; «  b)  À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ; « 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; « 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; « 7° La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l’article L. 442‑1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ; « 8° Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 June 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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