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France · Amendment · Amendement

3082 (2ème Rect)

Amendement 3082 (2ème Rect) — ART. 18

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

7 June 2019 · Publication

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 June 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par deux articles L. 1231‑17 et L. 1231‑18 ainsi rédigés : «  Art. L. 1231‑17. –  I. – Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins, permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. « Il est délivré de manière non discriminatoire après avis des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du présent code et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement lorsque celle-ci n’est pas compétente pour le délivrer. « L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsque les conditions du second alinéa du L. 2122‑1‑1 du code de la propriété des personnes publiques sont remplies. « II. – Le titre mentionné au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur : « 1° les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ; « 2° les conditions spatiales de déploiement de ces véhicules, cycles et engins ; « 3° les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ; « 4° les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d’usages ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ; « 5° les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ; « 6° les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même ; « 7° les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit. « Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label « auto-partage » mentionné aux articles L. 1231‑14 et L. 1241‑1 du présent code. « III. – Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I n’est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I donne uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. « IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1. « Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et son contrôle. » «  Art. L. 1231‑18 . – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 concernée ou, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17. « II. – Les autorisations et redevances existantes au jour de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 1231‑17 du code des transports demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisation dont la date de validité s’étend au-delà du douzième mois suivant la publication de la loi n° du précitée sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 1231‑17 du code des transports au plus tard douze mois après la publication de ladite loi. « III. – Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du précitée, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17 du code des transports. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 June 2019

    Adopté

    Source: dateSort

  3. 7 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

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