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France · Amendment · Amendement

337

Amendement 337 — ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 March 2021

Last action

18 March 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Philippe Benassaya, Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 March 2021

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié : « 1° Les 1 à 3 sont ainsi rédigés : « 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 35 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti que, dans la ou les instances dirigeantes de la fédération et les organes régionaux, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux des fédérations suivant la promulgation de la loi n° du  visant à démocratiser le sport en France, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération. « 2. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 % et inférieure à 35 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération et les organes régionaux une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. « Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux des fédérations suivant la promulgation de la loi n° du  visant à démocratiser le sport en France, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération. « 3. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération et les organes régionaux une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. » « 2° Est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 March 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 March 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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