France · Amendment · Amendement
3404
Amendement 3404 — APRÈS ART. PREMIER
Introduced
29 May 2019
Last action
4 June 2019 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 June 2019
Summary
Le titre 3 du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Art. L. 5435‑1 . – Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte d’un État frontalier sont organisés par la région. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées. « Art. L. 5435‑2 . – La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l’article L. 5435‑1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination de l’État frontalier. Ces obligations de service public s’appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises. Elle peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur : 1° Des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ; 2° Des services de transport complémentaires ; 3° Des services de transport à des prix et des conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de personnes ou pour certaines liaisons ; 4° Des adaptations des services aux besoins effectifs. « Art. L. 5435‑3 . – Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit : 1° Pour le transport de passagers : une somme fixée par voie réglementaire multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées ; 2° Pour le transport de marchandises : une somme fixée par voie réglementaire multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées. « Art. L. 5435‑4 . – Le présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques à la Corse prévues aux articles L. 4424‑18 et L. 4424‑19 du code général des collectivités territoriales. »
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Timeline
29 May 2019
Dépôt
Source: dateDepot
4 June 2019
Publication
Source: datePublication
4 June 2019
Retiré
Source: dateSort
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- Cédric Roussel · LAREM · Député
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC1974P0D1N003404
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC1974P0D1N003404
- france · AMANR5L15PO717460BTC1974P0D1N003404 · source updated 4 June 2019