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France · Amendment · Amendement

403 (Rect)

Amendement 403 (Rect) — ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 February 2020

Last action

12 February 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Guillaume Gouffier Valente

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 February 2020

Summary

Substituer aux alinéas 4 à 7 les alinéas suivants : «  Art. LO 381‑33 . – Les députés et les sénateurs entrés en fonction pour leur premier mandat à compter du 1 er janvier 2022 sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, au titre du système universel de retraite. « «  Art. LO 381‑34 . – Pour l’application de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre I er , le mandat parlementaire n’est pas assimilable à une activité professionnelle. » « II. – L’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée : « 1° L’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Le cas échéant, y sont précomptées les cotisations dues au titre de l’affiliation à titre facultatif à un régime de retraite supplémentaire. » ; « 2° L’article 5 est ainsi modifié : «  a)  Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « Sénat » sont insérés les mots : « , sous réserve de l’application de la section 11 du chapitre I er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale. » ; «  b)  Le second alinéa est ainsi rédigé : « Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine les cotisations et les prestations dues aux assurés ou à leurs ayants droit. » « III. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine les conditions dans lesquelles les députés et les sénateurs entrés en fonction avant la date prévue à l’article LO 381‑33 du code de la sécurité sociale et nés à compter du 1 er janvier 1975 sont affiliés à ce même régime. À ce titre, il fixe : « 1° La réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1 er janvier 2022, des écarts entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées, et d’autre part, les assiettes et taux applicables aux assurés du régime général ; « 2° Les modalités de prise en compte des périodes d’affiliation aux caisses prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement avant de relever du système universel de retraite. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 February 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 February 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 February 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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