France · Amendment · Amendement
405
Amendement 405 — ART. 39 SEXIES
Introduced
14 December 2017
Last action
15 December 2017 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
15 December 2017
Summary
Rédiger ainsi cet article : « I. – L’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ; « 2° Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre ». « 3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts. « Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » « II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. « Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1 er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1 er janvier 2018. »
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Timeline
14 December 2017
Dépôt
Source: dateDepot
14 December 2017
Publication
Source: datePublication
15 December 2017
Adopté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B0485P0D1N000405
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- france · AMANR5L15PO717460B0485P0D1N000405 · source updated 15 December 2017