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France · Amendment · Amendement

4785

Amendement 4785 — ART. 39

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 March 2021

Last action

14 March 2021 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 March 2021

Summary

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes : « Les seuils de performance énergétique et climatique correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments classés sont définis par un niveau de consommation d’énergie primaire, exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, et par un niveau d’émission de gaz à effet de serre, exprimé en kilogramme d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an. Les bâtiments ou parties de bâtiments classés sont considérés comme : ». II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots : « lorsque la consommation énergétique est supérieure à 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est supérieur à 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an » ; III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : « lorsque la consommation énergétique est comprise entre 330 et 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 70 et 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inférieure à 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ». IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots : « lorsque la consommation énergétique est comprise entre 250 et 329 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 70 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 50 et 69 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ». V. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : « lorsque la consommation énergétique est comprise entre 180 et 249 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 50 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 30 et 49 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 250 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ». VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots : « lorsque la consommation énergétique comprise entre 110 et 179 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 30 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 11 et 29 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 180 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ». VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots : « lorsque la consommation énergétique comprise entre 70 et 109 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 11 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 6 et 10 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 110 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ». VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots : « lorsque la consommation énergétique est inférieure à 70 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 6 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ». IX. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application des seuils définis dans le présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 March 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 March 2021

    Tombé

    Source: dateSort

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