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France · Amendment · Amendement

521 (Rect)

Amendement 521 (Rect) — APRÈS ART. 1ER SEPTIES

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 May 2020

Last action

15 May 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 May 2020

Summary

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 et directement affectés par celle-ci, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée. Ces contrats sont les suivants : - contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche ; - contrats conclus en application de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou n’ayant pas achevé leur doctorat ; Les prolongations définies ci-dessus peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 24 mars 2020. S’agissant des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au quatrième alinéa du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n’est pas comptabilisé ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés ni au titre de la durée maximale d’exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisés par les dispositions qui les régissent. S’agissant des contrats conclus en application de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n’est pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue par l’article 6 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Les agents contractuels concernés ont jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire pour présenter leur demande motivée de prolongation. Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 May 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 May 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 May 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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