France · Amendment · Amendement
521 (Rect)
Amendement 521 (Rect) — APRÈS ART. 1ER SEPTIES
Introduced
13 May 2020
Last action
15 May 2020 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
15 May 2020
Summary
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 et directement affectés par celle-ci, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée. Ces contrats sont les suivants : - contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche ; - contrats conclus en application de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou n’ayant pas achevé leur doctorat ; Les prolongations définies ci-dessus peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 24 mars 2020. S’agissant des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au quatrième alinéa du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n’est pas comptabilisé ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés ni au titre de la durée maximale d’exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisés par les dispositions qui les régissent. S’agissant des contrats conclus en application de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n’est pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue par l’article 6 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Les agents contractuels concernés ont jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire pour présenter leur demande motivée de prolongation. Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
13 May 2020
Dépôt
Source: dateDepot
15 May 2020
Publication
Source: datePublication
15 May 2020
Adopté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Guillaume Kasbarian · LAREM · Député
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC2915P0D1N000521
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC2915P0D1N000521
- france · AMANR5L15PO717460BTC2915P0D1N000521 · source updated 15 May 2020