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France · Amendment · Amendement

58 (Rect)

Amendement 58 (Rect) — ART. 5 BIS

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2026

Last action

3 June 2026 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 June 2026

Summary

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants : « Art. 709‑1‑5 . – Le casier judiciaire national automatisé, mentionné à l’article 768, comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l’article 131‑21 du code pénal qui n’a pas été exécutée ou qui l’a été partiellement. « Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : « 1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; « 2° Les agents de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ; « 3° Les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ; « 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l’article 28‑2. « Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs obligations légales, les notaires. « Les modalités d’accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. » « Art. 709‑1‑6 . – La liste des personnes qui font l’objet d’une condamnation à une peine de confiscation partiellement ou non exécutée est publiée sur le site internet du ministère de la justice. Cette liste est mise à jour dès lors qu’une peine a été totalement exécutée ou qu’elle est prescrite.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 2 June 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 June 2026

    Adopté

    Source: dateSort

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