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France · Amendment · Amendement

657

Amendement 657 — ART. 28 TER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 March 2019

Last action

7 March 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Nadia Hai

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 March 2019

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Après l’article 521 du code général des impôts, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé : «  Art. 521  bis . – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux, ayant ou ayant eu cours légal, sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ; « 2° Au dernier alinéa de l’article 522, après le mot : « garanti », les mots : « par l’État, par les organismes de contrôle agréés par l’État ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l’administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ; « 3° L’article 523 est ainsi rédigé : «  Art. 523.  – La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché ; « Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ; « 4° L’article 524 est ainsi rédigé :  «   Art. 524.  – Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l’importateur, dont la forme ainsi que les conditions d’apposition sont fixées par décret. » ; « 5° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ; « 6° Au premier alinéa de l’article 533, les mots : « de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d’y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants. » sont remplacés par les mots : « , pour l’exercice de leur profession, d’en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret. » ; « 7° Le dernier alinéa de l’article 533 est supprimé ; « 8° À l’article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ; « 9° L’article 535 est ainsi modifié : «   a)  Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ; «   b)  À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ; « 10° L’article 548 est ainsi modifié : «   a)  La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités visées à l’article 522. » ; «  b)  Au b , les mots : « passé avec l’administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ; «  c)  Au cinquième alinéa, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ; « 11° À l’article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ; « 12° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ; « 13° À l’article 553 les mots : « à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ». « II. – À la section I du chapitre I er du code des instruments monétaires et des médailles, il est inséré un paragraphe I ainsi rédigé : «  Paragraphe I : Frappe des monnaies. «  Art. 1 . – Les pièces visées aux articles L. 121‑2 et L. 121‑3 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure garantissant selon le cas la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel. «  Art. 2 . - Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux visées au 2° de l’article L. 121‑3 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l’arrêté ministériel relatif à la frappe et à l’émission de pièces de collection. « L’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l’indication du titre en millièmes tel que prévu par l’arrêté ministériel précité. ». « III. – Les 3° à 13° du I et le II entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 March 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 March 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 March 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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