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France · Amendment · Amendement

782

Amendement 782 — ART. 4

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 June 2020

Last action

2 July 2020 · Publication

Status

Tombé

Sponsors

Laurence Vanceunebrock, Didier Baichère, Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Subjects

Discovery layer

Source updated

1 July 2020

Summary

Après l’alinéa 22, insérer les onze alinéas suivants : « 3°  bis Après le titre VII  bis , il est inséré un titre VII  ter ainsi rédigé : «  Titre VII ter «  De l’assistance médicale à la procréation sans tiers donneur «  Art. 342‑12‑1 . – Les couples de femmes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre VI du livre I er  de la deuxième partie du code de la santé publique. « Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. « Le consentement est privé d’effet en cas de décès ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités définies à l’article 229‑1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la fécondation  in vitro . « Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de la fécondation  in vitro , auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu. «  Art. 342‑12‑2 . – Pour les couples de femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑12‑1. « La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas, échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant. « Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑14, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre. «  Art. 342‑12‑3 . – Les dispositions de l’article 342‑12 s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l’article 342‑12‑2. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 1 July 2020

    Tombé

    Source: dateSort

  3. 2 July 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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