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France · Amendment · Amendement

907

Amendement 907 — ART. 50

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 December 2019

Last action

18 December 2019 · Publication

Status

Adopté

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 December 2019

Summary

Substituer aux alinéas 2 à 17 les vingt-trois alinéas suivants : « 1° L’article 238  bis  est ainsi modifié : a)  Le 1 est ainsi modifié : – le premier alinéa est ainsi rédigé : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ; – après le  e  quater , il est inséré un  e  quinquies ainsi rédigé : «  e  quinquies ) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; » – les vingt et unième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ; b)  Le 2 est ainsi rétabli : « 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret. « Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ; c)  Le 3 est ainsi rétabli : « 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. « Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ; d)  Le 4 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ; – au 2° , après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ; e)  Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés : « 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238  bis  L, 239  ter  et 239  quater  A ou les groupements mentionnés aux articles 238  ter , 239  quater , 239  quater  B, 239  quater  C, 239  quater  D et 239  quinquies  qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°  bis  du I de l’article 156. « 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article 238  bis  AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ». I  bis . – Au 5° de l’article L. 225‑115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 December 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 December 2019

    Adopté

    Source: dateSort

  3. 18 December 2019

    Publication

    Source: datePublication

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